• Condamnation des monopôles ?

    Hot spot du moment, les paris en ligne mettent tous les sièges (sociaux) de Paris et d'ailleurs en émoi.


    Après un temps calme (comme diraient les instituteurs) suivant l'arrêt Gambelli de novembre 2003, 2006 et 2007 devraient être les années de rébellion, revirement et autres cassages de monopôle.


    En réalité, après une année 2006 marquée par maintes et maintes actions et tentatives, l'année 2007 s'avère être l'espoir (non secret) pour les sociétés de paris d'Europe.


    La décision du 6 mars 2007 de la CJCE dans l'affaire « Placanica » sera de toute manière retenue dans l'histoire de la jurisprudence.

    Première raison : les questions posées dans cette affaire sont similaires ç l'affaire Gambelli, c'est-à-dire implique une réflexion sur la compatibilité de la législation italienne (qui sanctionne au pénal les personnes qui ont organisé illégalement des jeux de hasard non autorisés) avec la Loi (et principes inclus) communautaire.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>


    L'avocat général de la CJCE devrait influer grandement tant il a insisté pour que la CJCE se reconnaisse compétente pour cette « question préjudicielle » pourtant fondée sur des désaccords entre instances inférieures et suprêmes.


    En outre il recommande de préciser les principes Gambelli (pour rappel : énoncent que les libertés fondamentales du TCE (Traité Communautaire) ne peuvent être restreintes que si elles sont justifiées par des raisons d'intérêt général, que si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, que si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, que si elles ne sont pas discriminatoires.


    Le manque de précision est donc intrinsèquement reproché au premier arrêt du fait des recours et questions des juridictions nationales.


    Lui-même conseille d'approfondir la solution.



    Voici en conclusion un extrait de ses « conclusions » qui indique que toute réglementation nationale sera considérée comme contraire aux principes du traité si elle interdit sous peine de sanctions pénales, « de collecter, d'accepter, d'enregistrer ou de transmettre des propositions de paris, en l'absence de concession ou d'autorisation délivrée par l'État membre concerné, pour le compte d'une entreprise qui ne peut obtenir cette concession et cette autorisation pour rendre de tels services dans ce pays, mais qui possède une habilitation à les fournir délivrée par un autre État membre dans lequel elle est établie».


    Romain Busnel
    IPWEBNEWS


    Crédit photo : www.touteleurope.fr


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :