• Hot spot du moment, les paris en ligne mettent tous les sièges (sociaux) de Paris et d'ailleurs en émoi.


    Après un temps calme (comme diraient les instituteurs) suivant l'arrêt Gambelli de novembre 2003, 2006 et 2007 devraient être les années de rébellion, revirement et autres cassages de monopôle.


    En réalité, après une année 2006 marquée par maintes et maintes actions et tentatives, l'année 2007 s'avère être l'espoir (non secret) pour les sociétés de paris d'Europe.


    La décision du 6 mars 2007 de la CJCE dans l'affaire « Placanica » sera de toute manière retenue dans l'histoire de la jurisprudence.

    Première raison : les questions posées dans cette affaire sont similaires ç l'affaire Gambelli, c'est-à-dire implique une réflexion sur la compatibilité de la législation italienne (qui sanctionne au pénal les personnes qui ont organisé illégalement des jeux de hasard non autorisés) avec la Loi (et principes inclus) communautaire.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> </o:p>


    L'avocat général de la CJCE devrait influer grandement tant il a insisté pour que la CJCE se reconnaisse compétente pour cette « question préjudicielle » pourtant fondée sur des désaccords entre instances inférieures et suprêmes.


    En outre il recommande de préciser les principes Gambelli (pour rappel : énoncent que les libertés fondamentales du TCE (Traité Communautaire) ne peuvent être restreintes que si elles sont justifiées par des raisons d'intérêt général, que si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, que si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, que si elles ne sont pas discriminatoires.


    Le manque de précision est donc intrinsèquement reproché au premier arrêt du fait des recours et questions des juridictions nationales.


    Lui-même conseille d'approfondir la solution.



    Voici en conclusion un extrait de ses « conclusions » qui indique que toute réglementation nationale sera considérée comme contraire aux principes du traité si elle interdit sous peine de sanctions pénales, « de collecter, d'accepter, d'enregistrer ou de transmettre des propositions de paris, en l'absence de concession ou d'autorisation délivrée par l'État membre concerné, pour le compte d'une entreprise qui ne peut obtenir cette concession et cette autorisation pour rendre de tels services dans ce pays, mais qui possède une habilitation à les fournir délivrée par un autre État membre dans lequel elle est établie».


    Romain Busnel
    IPWEBNEWS


    Crédit photo : www.touteleurope.fr


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  • Le site classaction.fr est un site par lequel des avocats proposent aux internautes de les défendre dans le cadre d'actions de groupe. Déjà le TGI de PAris, en date du 6 décembre 2005, avait considéré que ce site était contraire au droit de la consommation, et bien la Cour d'Appel, le 17 octobre derner, a confirmé ce jugement.

    En effet, il a été jugé que l'offre de service proposé par ce site constitue un acte de démarchafe illicite , lequel est prohibé, rappelons le, par la loi du 31 décembre 1971.

    Par ailleurs, la Cour a refusé de retenir l'application de la loi LCEN de 2004. L'article 16 I 2° de ce texte exclut en effet de son champ d'application "les activités de représentation et d'assistance en justice".

    Enfin, les juges du fond ont considéré abusives certaines clauses qui interdisaient tout désitement du client au procès sans l'accord de l'avocat.

    Malgré la justesse des ces solutions, le site en cause a précisé qu'il allait se pourvoir en cassation. Affaire à suivre...

    Gwénaelle GOELER.

    NB: Textes cités.

    CA Paris, 1ère ch, 17 octobre 2006, Classaction.fr / Adeic
    TGI PAris, 1ère ch, 6 décembre 2005, UFC Que choisir / Classaction.fr
    Loi n° 2004-575 21 juin 2004, LCEN
    Loi n° 71-1130, 31 décemre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

    Crédit photo : tina.merandon.revue.com


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